TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401796_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la même somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 est disponible sur l'ANEF et qu'une décision favorable a été prise concernant la demande de renouvellement de la carte de séjour du requérant. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mars 2024. La juge des référés signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401796_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel