TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401796_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mantsanga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le directeur académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne sur sa demande du 4 octobre 2023 tendant à l'exécution de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane a attribué à sa fille L'isys Surbon--Sophie une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter auprès de L'isys Surbon-Sophie un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé dans les conditions prévues par la décision du 13 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane, pendant quinze heures par semaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil et par conséquent le ministère de l'Education nationale, en application des dispositions des articles R. 77-10-13 et R. 77-10-14 du code de justice administrative, à verser à L'isys Surbon--Sophie et à Mme A B la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et psychologique résultant du refus d'exécuter la décision du 13 octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil et par conséquent du ministère de l'Education nationale une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au droit à l'éducation de sa fille garanti par la loi et la Constitution ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de ce que la décision du 13 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane demeure partiellement inexécutée dès lors que sa fille devrait être accompagnée à hauteur de quinze heures hebdomadaires ; - l'inexécution de la décision du 13 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane prive L'isys d'une scolarisation adaptée à son handicap, ce qui lui cause un préjudice scolaire et psychologique ; - l'inexécution de la décision du 13 octobre 2020 lui cause un préjudice psychologique en tant que mère et aidante de sa fille et l'a contrainte à arrêter de travailler pour venir personnellement en aide à sa fille ; - l'ensemble de ses préjudices et ceux de sa fille doit être évalué à une somme totale de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'enfant L'isys Surbon--Sophie est désormais accompagnée par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés dans des conditions conformes à la décision du 13 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane. Par un courrier du 16 mai 2024, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de son mémoire complémentaire par la production de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'isys Surbon--Sophie, née le 25 mars 2010, est atteinte de troubles de l'attention, de dyspraxie et de dyslexie. Par une décision du 13 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane lui a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Par un courrier du 4 octobre 2023, adressé au directeur académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne, Mme B, mère de l'enfant L'isys Surbon--Sophie, a rappelé aux services compétents la nécessité pour sa fille de se voir attribuer cette aide humaine, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane. Aucune réponse ne lui ayant été faite, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et l'indemnisation du préjudice subi par elle et sa fille. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par le recrutement d'une accompagnante des élèves en situation de handicap, postérieurement à la décision contestée, la rectrice de l'académie de Créteil a fait droit à la demande présentée par la requérante le 4 octobre 2023 tendant à l'exécution de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane a attribué à son enfant L'isys Surbon--Sophie une aide mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Si la requérante soutient que sa fille devrait être accompagnée pour une durée de quinze heures par semaine, il ressort toutefois des termes de la décision du 13 octobre 2020 que celle-ci ne fixe aucune quotité horaire pour l'accompagnement mutualisé accordé à la fille de la requérante. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 4. En dépit de l'invitation à régulariser ses conclusions qui lui a été adressée le 16 mai 2024, la requérante ne justifie nullement avoir adressé une demande d'indemnisation qui aurait eu pour effet de lier le contentieux et régulariser sa requête en application des principes rappelés au point précédent. Le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le directeur académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne sur la demande du 4 octobre 2023 tendant à l'exécution de la décision du 13 octobre 2020, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guyane a attribué à l'enfant L'isys Surbon--Sophie une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont sans objet. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA335 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401796_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel