TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401797_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401797 le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du 16 février 2024 ne lui a pas été notifié dans son intégralité ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Nord a produit des pièces le 20 février 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401800 le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la notification de cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du protocole n° 4 consacrant la liberté de circulation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 2 du protocole n° 1 reconnaissant à chacun le droit à l'instruction. . Le préfet du Nord a produit des pièces en défense le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Brassart, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Dussault représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet des deux requêtes en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 29 juillet 2004, déclare être entré en France en 2018 pour y suivre des études et s'y est maintenu de façon irrégulière. Par deux arrêtés du 16 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401797 et n° 2401800 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2401797 et 2401800. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que la dernière page de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été notifié à M. A le 16 février 2024 à 15 h 50 est en réalité une copie de la dernière page de l'arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 16 h 00. Par suite, il n'est pas possible d'identifier le signataire de l'arrêté attaqué ni sa qualité, et le moyen tiré du vice d'incompétence soulevé par le requérant est fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai qu'il conteste ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans les instances enregistrées sous les numéros 2401800 et 2401797. Article 2 : L'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai est annulé. Article 3 : L'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Brassart. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La Magistrate désignée, Signé, A-L. MONTEILLa greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,, N°2401800
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401797_20240320