TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401798_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 17 octobre 2023 et 16 novembre 2023 par lesquelles, respectivement, la directrice territoriale et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision du 16 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France au mois d'août 2023 et qu'en tout état de cause il a demandé l'asile moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401304 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. A au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 16 novembre 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 17 octobre 2023. M. A demande la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 17 octobre 2023 sont irrecevables et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur d'une erreur de fait quant à la date d'entrée en France de M. A et, en tout état de cause, d'une erreur de fait quant à la date de la demande d'asile, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. La décision en litige a pour effet de priver M. A de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'il est dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'office du juge des référés interdisant que cette injonction soit rétroactive, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
9. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
10. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 février 2024. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401798_20240319
Données disponibles
- Texte intégral