TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401798_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25 mars, 03, 05 et 09 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant retrait d'agrément d'assistante maternelle en date du 6 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui restituer l'agrément d'assistante maternelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de sa décision ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge du département de la Haute-Garonne ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la condition d'urgence est remplie dès lors que : - elle est de fait, placée dans l'impossibilité d'exercer son métier ; elle se voit à la fois privée de tout moyen de subsistance et de toute possibilité d'exercer son activité professionnelle alors qu'elle supporte seule les lourdes charges de son foyer, son compagnon ne contribuant nullement aux frais de son ménage ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, le département n'apportant pas la preuve que Mme A serait investie d'une délégation de pouvoir et de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'inspection du 19 septembre 2023 s'étant déroulée dans des conditions méconnaissant le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le retrait ayant été ordonné en l'absence d'avertissement préalable, en outre, le conseil départemental ne l'a pas avertie à deux reprises de ce que le retrait était envisagé, comme il y était pourtant tenu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit, qu'elle avait, de se taire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le président du conseil départemental n'ayant pas tenu compte de l'avis de la commission consultative paritaire départementale ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation, l'administration ne démontrant pas que les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis chez elle ; elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations déclaratives, qu'elle a parfaitement collaboré avec le service et que son attitude professionnelle est irréprochable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part que l'urgence n'est pas caractérisée, le compagnon de Mme D, qui réside sous le même toit qu'elle, contribuant aux frais assumés par le ménage et, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2401449 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Douteaud, - les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme D, qui a repris ses écritures en insistant en particulier d'une part, sur la circonstance que les courriers datés de 2019 et 2023 font uniquement état du non-respect des obligations déclaratives incombant à Mme D et d'accueils en surnombre sans faire mention des autres motifs fondant le retrait et, d'autre part, sur la contradiction révélée par les pièces du dossier, la décision attaquée reprochant une série de manquements à la requérante alors même qu'il ressort des pièces que Mme D s'est bien conformée aux préconisations formulées par le conseil départemental en 2021, - et les observations de Mme B, représentant le département de Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, relevant que la requérante n'apporte aucun élément justifiant qu'elle se serait vu refuser le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et ajoutant que, selon les termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, l'avertissement est requis lorsque le retrait est fondé sur l'un des motifs énoncés par cette dernière disposition dont la méconnaissance des obligations déclaratives prévues à l'article R. 421-39 du même code et non lorsque le retrait résulte d'autres motifs, qu'en tout état de cause, l'avertissement exigé, lequel n'est au demeurant soumis à aucun formalisme particulier, a bien été adressé à Mme D, à deux reprises, en 2019 et 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 7 décembre 2001 pour l'accueil de trois enfants, puis de quatre enfants depuis le mois de février 2009, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). /L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ". L'article L. 423-6 du même code énonce : " (). Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). ". Enfin, l'article R. 421-26 dudit code dispose : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété. 4. En premier lieu, à l'appui de sa requête, Mme D soutient notamment que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avertissement alors qu'elle repose en partie sur la méconnaissance persistante des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental lui reprochant, outre la remise de fiches de présence ne permettant d'identifier ni le nombre exact d'enfants accueillis sur le temps d'accueil ni leur date d'arrivée, la prise en charge d'un enfant depuis le mois d'avril 2023 en dépit d'un avis défavorable pour cet accueil. Le conseil départemental de la Haute-Garonne se prévaut de deux courriers respectivement datés du 19 août 2019 et du 5 juillet 2023. Le premier d'entre eux invite Mme D à signaler toute modification de sa situation personnelle et professionnelle et à l'informer de tout changement relatif aux modalités d'accueil en application des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Si le second courrier constitue une décision prise sur la demande présentée par Mme D afin d'obtenir une dérogation pour l'accueil d'un 5ème enfant, le refus qu'il contient est motivé d'une part par son incapacité à se conformer aux obligations déclaratives lui incombant, en application des dispositions de l'article R. 421-39 du même code et, d'autre part, par le constat d'accueils en surnombre relevés sur la période 2021/2022. Ce courrier s'achève sur un avertissement mentionnant que la réitération de ces manquements pourrait entraîner la remise en cause de l'agrément détenu par Mme D. Ainsi, le retrait contesté, lequel repose d'ailleurs sur d'autres motifs que ceux visés par l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, a été précédé de la mesure préalable prescrite par ce même article nonobstant l'absence de mention de cette dernière disposition sur le courrier du 5 juillet 2023. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'édiction d'un avertissement préalable n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance par Mme D de ses obligations déclaratives et réglementaires. Il n'en va pas autrement des autres moyens tenant à la légalité externe de la décision attaquée soulevés par Mme D tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du caractère non-contradictoire de l'inspection du 19 septembre 2023, de ce que le président du conseil départemental n'aurait pas tenu compte de l'avis de la commission consultative paritaire départementale et, enfin, de ce qu'elle n'a pas été informée du droit, qu'elle avait, de se taire, le retrait d'agrément d'assistante maternelle ne revêtant pas la nature d'une sanction ayant le caractère d'une punition. 5. En second lieu, outre le motif relatif à la méconnaissance par la requérante de ses obligations déclaratives et réglementaires, la décision attaquée repose d'abord sur l'absence de garantie tenant à la sécurité des enfants accueillis, la puéricultrice présente lors de la visite de contrôle inopinée du 19 septembre 2023 ayant notamment relevé que Mme D, qui n'assurait pas une surveillance visuelle constante des enfants laissés seuls et ne répondait pas à leurs sollicitations malgré leur inquiétude, n'avait ni verrouillé des portes donnant accès à des produits dangereux ni pris soin de déplacer des ustensiles de cuisine hors de la portée des enfants, les exposant ainsi à des risques de blessure. La décision contestée est ensuite fondée sur l'absence de garantie quant à sa capacité à assurer le bien-être et l'épanouissement des enfants, Mme D n'ayant pas remarqué la lassitude et l'inconfort des jeunes accueillis ce jour-là durant l'activité qu'elle leur proposait et présentant une pièce destinée aux jeux qui, par son encombrement, entravait le besoin de découverte et d'exploration des enfants. La décision du 6 février 2024 tient enfin à l'inadaptation de la posture professionnelle de Mme D, l'intéressée manifestant une attitude défensive voire provocante à l'occasion des échanges et n'étant pas en mesure de présenter des plannings d'accueil conformes aux exigences réglementaires qui lui incombent. Or, en l'état de l'instruction et au vu des éléments versés au dossier par le département de la Haute-Garonne, les moyens soulevés à l'encontre de ces motifs, relatifs à l'erreur d'appréciation et à l'erreur de fait, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 avril 2024. La juge des référés, S. DOUTEAUD La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401798_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel