TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401798_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal annule l'arrêté du 22 février 2024 pour incompétence de l'autorité signataire et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. La demande de condamnation de l'État aux frais est rejetée en l'absence de fondement.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ses liens familiaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Vinial, représentant le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 avril 1985, a sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde, qui a réceptionné la demande le 6 avril 2022, n'a pas répondu à l'intéressé. Par un jugement n° 2205175 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A. Ce dernier demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. A réside en France depuis le 8 mai 2015 et a obtenu un titre de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2018. Sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire " a été implicitement rejetée le 9 septembre 2021 de sorte qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis cette date. Par ailleurs, s'il a eu une fille née en 2021 avec sa compagne Mme E qui réside régulièrement en France, cette dernière est également de nationalité marocaine de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. En outre, la présence de plusieurs cousins de l'intéressé en France n'est pas à elle seule suffisante pour établir l'existence de liens intenses et stables en France alors même que le fils mineur du couple vit toujours au Maroc, pays dans lequel M. A a passé la majeure partie de sa vie et où résident toujours ses parents. Enfin, la seule promesse d'embauche produite n'est pas de nature à démontrer une insertion par le travail. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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DTA_2401798_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2401798_20250123