TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401799_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Céline Foussard-Lafon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations affectant leur maison et leur parcelle sise 3 Pont de Cotet, sur la commune de Saint Mariens (33620), cadastrées section C n°581, 583, 585, 586 et 587, d'indiquer s'ils compromettent la solidité de leur maison, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et, le cas échéant, d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes d'inondations sur leur parcelle, suite à des travaux d'environ 60m de canalisation, la création de deux regards de raccordement aux réseaux pluviaux existants, ainsi que la réalisation d'une noue au-dessus du puisage afin de récolter et canaliser les eaux d'écoulement de la chaussée de la route départementale 135.5, en raison de la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Saint Mariens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Saint Mariens déclare ne pas s'opposer à la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme A B sont propriétaires d'une maison et d'un jardin sis 3 Pont de Cotet, sur la commune de Saint Mariens (33620), cadastrées section C n°581, 583, 585, 586 et 587. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes d'inondations affectant le sous-sol de leur maison et leur parcelle, résultant de travaux d'environ 60m de canalisation, la création de deux regards de raccordement aux réseaux pluviaux existants, ainsi que la réalisation d'une noue au-dessus du puisage afin de récolter et canaliser les eaux d'écoulement de la chaussée de la route départementale 135.5, en raison de la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune. La commune de Saint Mariens reconnaît que les travaux ont été mal évalués et n'ont pas résisté aux fortes intempéries de ces derniers mois. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Saint Mariens, M. et Mme B demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des inondations, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. C D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle de M. et Mme A B, sise 3 Pont de Cotet, sur la commune de Saint Mariens (33620), cadastrées section C n°581, 583, 585, 586. 816, comprenant une maison d'habitation et un jardin ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; de visiter les voieries jouxtant cette parcelle ; 2°) de décrire l'ensemble de désordres affectant la parcelle sise 3 Pont de Cotet - 33620 Saint Mariens, cadastrée Section C n°581, 583, 585, 586 et 587 notamment les conséquences des inondations sur la maison et sur le jardin, de déterminer leur date d'apparition ; 3°) d'indiquer s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des travaux de voirie réalisés, notamment de busage des fossés situés sur la voie publique jouxtant la parcelle des requérants ; de dire si ces travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et préciser leur durée prévisible ; 6°) le cas échéant, d'évaluer les préjudices subis par M. et Mme B, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise ; 9°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme B et la commune de Saint Mariens. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif, par voie numérique, au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Saint Mariens et à M. C D, expert. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401799_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel