TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401800_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Andrieu-Ordner, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Torcy a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie de six mois de sursis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Torcy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée la prive de sa rémunération pour une durée de dix-huit mois, alors qu'elle ne peut bénéficier des allocations pour perte d'emploi, qu'il lui est très difficile de trouver un emploi dès lors qu'elle n'a pas la qualité de demandeur d'emploi et n'a ainsi pas accès à toutes les offres de France Travail, qu'elle vit seule avec une fille à charge, que ses charges mensuelles s'élèvent à un montant supérieur à 915 euros, et que le dossier de son bailleur social a été transféré au service contentieux dès lors qu'elle n'a pu régler le montant de son loyer du mois de mai 2024 ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le manquement au devoir de réserve et de loyauté n'est pas caractérisé dès lors notamment que si elle a eu connaissance d'un courrier relatif à un élève difficile adressé à une enseignante, sa diffusion a été effectuée par sa collègue ; - si elle s'est abstenue de signaler à sa hiérarchie un éventuel comportement inapproprié du directeur de l'école avec une élève, elle a souhaité rester vigilante en craignant des répercussions dévastatrices d'accusations hâtives, et l'absence de dénonciation de faits potentiellement dangereux n'est pas fondée ; - elle conteste avoir exercé des pressions psychologiques, proféré des menaces et adopté un comportement d'intimidation à l'égard de collègues et du personnel enseignant de l'école ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Torcy, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2401807, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Andrieu-Ordner pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - les observations de Me Kern pour le compte de la commune de Torcy, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à l'urgence, il y lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Torcy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mme A à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera à la commune de Torcy la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à la commune de Torcy. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401800_20240701
Données disponibles
- Texte intégral