TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401800_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tire subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 231-1 à L. 237-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par une ordonnance du 2 août 2024. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 novembre 2023 par un courrier qui a été notifié le 28 novembre 2023. Mme C demande l'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige par un courrier du 30 mars 2024 qui a été reçu par les services de la préfecture de la Marne le 2 avril 2024, soit dans le délai de recours contentieux. Le préfet de la Marne n'a pas répondu à cette demande. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 28 mars 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C doit être annulée. 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Marne délivre à Mme C le titre de séjour sollicité. Elle implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, J. HENRIOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401800_20241106
Données disponibles
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