TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401801_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'imprimé prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié en langue dari, conformément aux articles 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution, en raison de la défaillance des autorités croates et de sa situation de vulnérabilité ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 23 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet a indiqué inexactement aux autorités croates qu'il était entré sur le territoire des États membres par la Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la Constitution ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 23 juillet 1991 et de nationalité iranienne, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 16 octobre 2023 et a présenté une demande d'asile le 2 novembre 2023. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 14 février 2024 portant à son encontre transfert vers la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est pas contesté que Mme C était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait les langues kurde et dari lors du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2023. Les documents, rédigés en langue kurde, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 2 novembre 2023. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du point 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet a indiqué inexactement aux autorités croates qu'il était entré sur le territoire des États membres par la Croatie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 2 novembre 2023 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Croatie. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates le 30 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, le 14 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Il a en effet été tenu compte d'une sortie de l'Union européenne du requérant pendant plus de trois mois entre son passage en Grèce et son arrivée en Croatie, ce qui est d'ailleurs corroboré par le résumé de l'entretien individuel de l'intéressé qui indique qu'il a traversé successivement la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Montenegro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Il relevait ainsi bien du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, aux termes duquel l'obligation de reprise en charge " cesse lorsque l'État membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ". Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié conformément au point 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la décision de transfert lui a été notifiée par voie postale, accompagnée d'une lettre d'information en langue française et en langue dari. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B soutient qu'il aurait été maltraité en Croatie, en ce qu'il a été retenu deux jours avec d'autres personnes dans un endroit sale, qu'il a été frappé par des policiers et qu'il a été menacé d'être reconduit en Iran s'il refusait le relevé de ses empreintes digitales, la production de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse qui font état de considérations d'ordre général sur la Croatie ne permet pas de justifier que l'ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités de ce pays des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés au point précédent, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas méconnu l'article 53-1 de la Constitution. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401801_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel