TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2401802_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 2 rue des Anciennes Boucheries à Montluçon (03100) ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 15h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 2 rue des Anciennes Boucheries à Montluçon (03100). Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C est entré en France en 2017 de manière irrégulière. Il est célibataire et sans enfant et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement en date du 23 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 28 février 2023. Il ne justifie pas des liens familiaux indéniables dont il allègue l'existence et s'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficierait des autorisations adéquates lui permettant de l'exercer dans des conditions régulières. L'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a méconnu les stipulations citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le requérant se prévaut de ce qu'il " ne ressort aucunement de l'acte attaqué la raison du refus réside uniquement dans la soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Par cette seule phrase, M. C n'établit pas que la préfète de l'Allier a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En se bornant à indiquer qu'il est présent sur le territoire national depuis sept années, que sa famille est présente sur le territoire français et qu'il a noué de nombreuses relations en France sans toutefois justifier de l'intensité des liens tant avec cette famille qu'avec ces relations, le requérant ne démontre pas qu'en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Allier, qui s'est également fondée sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public, sans que cela soit contesté, a méconnu les dispositions citées au point précédent. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires qu'il présente, en tant qu'elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 2 juillet 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le magistrat désigné, J-M. BLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2401802_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel