TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2401802_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points suite à l'infraction du 1er octobre 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. M. C soutient qu'il a contesté l'infraction du 1er octobre 2020, qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu retiré 3 points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 1er octobre 2020. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ". L'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. Aux termes de l'article R. 49-5 du même code : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 () est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. / () / Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. () ". Et aux termes de l'article R. 49-8 du même code : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction au code de la route relevée le 1er octobre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. C. A l'appui de sa requête, l'intéressé produit un courrier réclamation qu'il a présenté, contre le titre exécutoire correspondant à l'infraction du 1er octobre 2020, au ministère public. Toutefois, il n'établit pas l'effectivité de l'envoi et sa réception par les services concernés ni n'apporte la preuve que sa réclamation a été regardée comme recevable et a entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°240180
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2401802_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel