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TA63 · Chambre 2 — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401802_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A... D..., représenté par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en ce que la lecture des visas de l’arrêté ne permet pas de comprendre les motifs du refus de la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inexécution d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire ne saurait fonder le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Trimouille Coudert a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant tunisien entré en France irrégulièrement en 2017, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 23 février 2023. En avril 2024, il a sollicité de la préfète de l’Allier un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l’étendue du litige : Le magistrat désigné, statuant en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative, dans leur version alors applicable à la date des décisions en litige, a, par un jugement n° 2401802 du 2 août 2024 a, d’une part, rejeté la requête de M. D... et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 2 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : En premier lieu, l’arrêté du 2 juillet 2024 a été signé par M. C... B..., alors secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait à cette date d’une délégation accordée le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’acte en litige doit être écarté. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent et notamment, fait état de sa condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la préfète de l’Allier aurait commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu’il n’aurait pas exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait solliciter un titre de séjour sur ce fondement mais uniquement sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l’administration s’est fondée sur un ensemble d’autres éléments pour décider de ne pas mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D... doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le requérant sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de l’Allier. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La rapporteure, C. TRIMOUILLE COUDERT La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6330 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2401802_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2401802_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel