TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401803_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me El Mousni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mars 2024 prenant une interdiction de retour d'une durée d'un an et une assignation à résidence durant 45 jours dans le département des Pyrénées-Orientales ; Il soutient que : la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - il n'a jamais eu une attitude de fuite ; son épouse ne peut pas actuellement interrompre les soins en cours ; il ne peut pas laisser sa famille en France et repartir seul en Albanie, cela serait contraire à l'intérêt de ses enfants et au principe d'unité de la famille ; il a trois sœurs en France avec lesquelles il est régulièrement en contact ; il n'a plus de contact avec quiconque en Albanie où il craint pour sa vie et ses parents étant décédés ; ses enfants sont scolarisés en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson ; - les observations de Me El Mounsi pour M. B A, présent à l'audience qui reprend ses écritures et ajoute que la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 novembre 1975 à Tirana, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté est devenu définitif après un jugement de ce tribunal du 22 juin 2023. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un an et une assignation à résidence durant 45 jours dans le département des Pyrénées-Orientales. M. A conteste cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Monsieur F C, chef de bureau de la migration et de l'intégration, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur E D, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. L'arrêté litigieux prévoit l'assignation à résidence de M. A dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les mercredis à 14h00, dans les locaux de la police aux frontières de Perpignan. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision ne constituerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, le préfet tenait des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de l'assigner à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui a pour seul objet d'assigner le requérant à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une durée de 45 jours et de l'obliger à se présenter un jour par semaine au commissariat de police avec ses enfants qui n'ont pas classe le mercredi après-midi, porterait une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Cette décision n'a pas pour effet d'interrompre les soins en cours de son épouse. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours soit entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. L'interdiction de retour contestée est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la scolarisation des enfants mineurs du requérant qui peut se poursuivre hors de France. Par ailleurs, M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté est devenu définitif après un jugement de ce tribunal du 22 juin 2023 et n'a pas été exécuté par M. A qui se maintien en situation irrégulière sur le territoire Français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en fixant à un an la durée de l'interdiction qui lui est faite de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 du CESEDA. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Mounsi et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le magistrat désigné,La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 avril 2024. La greffière, C. Touzet N°2401803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401803_20240329
Données disponibles
- Texte intégral