TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401804_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêt attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l'Allemagne a déjà refusé l'asile à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français afin de retourner en Turquie, pays dans lequel il encourt des traitements inhumains et dégradants ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 7 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 17 janvier 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 25 novembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 26 janvier 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, qui l'ont acceptée le 30 janvier 2024. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, en premier lieu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel du 17 janvier 2024, produit par le préfet des Yvelines, que M. B est célibataire et sans charge de famille. Si M. B se prévaut d'une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, il n'établit pas avoir des relations familiales intenses et stables sur le territoire français pouvant faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne. Dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en le transférant aux autorités allemandes et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Aux termes, en second lieu, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. B allègue que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par ces mêmes autorités, il n'apporte aucune pièce permettant d'en justifier la réalité. En outre, s'il évoque le risque d'être renvoyé vers un pays tiers pratiquant des traitements inhumains et dégradants, à savoir son pays d'origine la Turquie, un tel moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté en litige qui se borne à prononcer son transfert vers l'Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 février 2024 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401804Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401804_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel