TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrestation dont il a été l'objet est illégale ; - il a le droit de résider en France sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car il établit être en France depuis plus de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 mars 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Vu les documents enregistrés le 24 mars 2024 en cours de délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, l'appréciation de la légalité des conditions d'interpellation par les services de police d'un étranger en situation irrégulière relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation de l'intéressé, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article 7 bis invoqué de l'accord franco-algérien stipule : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant résiderait de façon ininterrompue en France depuis au moins trois années, ni qu'il justifierait de moyens d'existence au regard d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, à supposer soulever le moyen tiré d'une erreur de droit entachant l'obligation de quitter le territoire français en litige au regard d'un éventuel droit au séjour de M. B, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401805_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel