TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2401805, Mme A D, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle l'a déjà remis à l'autorité préfectorale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2401806, M. E B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport n'a pas lieu d'être dès lors qu'il l'a déjà remis à l'autorité préfectorale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René ; - les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme D et M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les explications de Mme D et M. B, avec l'assistance d'une interprète en langue géorgienne ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et son époux M. B, ressortissants géorgiens respectivement nés les 11 janvier 1979 et 6 octobre 1977, sont selon leurs déclarations entrés irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, M. B a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2021 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par quatre arrêtés du 28 mars 2024 dont Mme D et M. B demandent l'annulation chacun pour ce qui le concerne, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires, pour y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D et M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 29 mars 2024, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " 4. Les décisions du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme D et M. B à quitter le territoire français, qui mentionnent les dispositions dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° du même article concernant M. B. Ces décisions, qui font référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent donc être écartés. 5. Il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées ni d'autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de prendre à leur encontre des mesures d'obligation de quitter le territoire français. En particulier, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, qui mentionne dans ses décisions plusieurs éléments de la situation personnelle des intéressés, n'aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour mentionnée à la deuxième phrase de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen dont seraient entachées ces décisions doivent donc être écartés. 6. En second lieu, il ressort également des autres décisions attaquées dans les présentes instances qu'elles comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, y compris s'agissant de la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de ces décisions doivent être écartés. 7. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers, notamment de la motivation de ces décisions, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle des requérants. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'un tel examen doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il attaque aurait dû être précédée d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, en s'abstenant de préciser les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date de cette décision qui auraient été ainsi méconnues, le requérant ne permet pas à la magistrate désignée du tribunal d'apprécier le bien fondé de ce moyen, alors d'une part que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 5 juin 2020 lors de l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. B en raison de son état de santé et d'autre part que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable n'exclut pas par principe la possibilité pour le préfet de prendre une décision obligeant un étranger souffrant de problèmes de santé à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans avec leurs deux fils et que leur famille est bien intégrée dans la société française. Toutefois, si Mme D et M. B et leurs fils nés en 2004 et 2008 sont entrés sur le territoire français en décembre 2018, ils se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière à la suite du rejet de leurs demandes d'asile le 17 janvier 2020 et du rejet de sa demande de titre de séjour au titre de son état de santé le 28 avril 2021 s'agissant spécifiquement de M. B, en dépit pour ce dernier de la mesure d'éloignement qui a alors été prise à son encontre. Alors que les époux font tous deux l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français prise le 28 mars 2024, il n'est pas établi qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date des décisions attaquées pour leur enfant ainé, désormais âgé de 19 ans, qui se trouve également en situation régulière sur le territoire français et n'a dès lors pas vocation à y demeurer. Le couple pourra ainsi reconstituer sa cellule familiale avec leur enfant mineur et le cas échéant leur enfant majeur dans un autre pays, notamment en Géorgie où il n'est pas établi ni même allégué que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou leurs études. Les requérants n'invoquent de plus la présence d'aucun autre membre de leur famille en France et il n'est pas contesté que Mme D et M. B ne sont pas dépourvus d'attaches en Géorgie où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de 39 et 41 ans. Il n'est par ailleurs établi par aucune pièce ni même allégué que M. B ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié pour ses problèmes de santé. Enfin, si les requérants justifient avoir exercé des activités professionnelles entre fin 2021 et 2022 s'agissant de Mme D et entre 2022 et 2023 s'agissant de M. B, cette circonstance, ainsi que celle relative aux activités bénévoles du couple entre 2020 et 2022, aux cours de français pris par Mme D et à la scolarité réussie de leurs enfants, en dépit des efforts d'insertion qu'elles révèlent, ne sont pas pour autant suffisantes pour démontrer, eu égard aux conditions dans lesquelles les époux se sont maintenus en France, que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs sur lesquels elles se fondent. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions contestées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs. 11. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme D et M. B se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile le 17 janvier 2020 et que la demande de titre de séjour présentée par M. B en raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2021, de sorte que le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider d'obliger les intéressés à quitter le territoire français. Si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions des 3° et 4° du même article. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Les arrêtés litigieux, qui n'assortissent les décisions d'obligation de quitter le territoire français d'aucun délai de départ volontaire, écartent les circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer d'interdiction de retour dans une telle hypothèse et fixe à un an la durée de cette interdiction. Les requérants ne justifient d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de telles interdictions, de sorte qu'il appartenait au préfet d'assortir ses décisions d'obligation à quitter le territoire français de mesures d'interdiction de retour sur le territoire français. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne justifient d'une présence en France que d'un peu plus de cinq ans. Ils n'invoquent aucune autre attache personnelle ou familiale en France hormis leurs deux enfants qui n'ont pas vocation à y demeurer. De plus, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la présence des requérants constituerait une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés et la durée d'un an d'interdiction de retour sur le territoire français dont font l'objet Mme D et M. B n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme D et M. B qui sont mentionnés au point 10 du présent jugement, qu'en décidant de leur interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance par ces décisions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. De même, les moyens tirés de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 10. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation des arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme D et M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, dès lors que Mme D et M. B ne démontrent pas, par les moyens qu'ils invoquent, l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les arrêtés les assignant à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation de ces mesures d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 21. En second lieu, les requérants ne faisant pas l'objet de décisions de transfert qui fonderaient les mesures d'assignation à résidence en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. 22. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers, ainsi que le relèvent les arrêtés d'assignation à résidence attaqués, que Mme D et M. B ont remis à l'autorité administrative l'original de leurs passeports contre récépissés le 28 mars 2024, de sorte que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement astreindre chacun des requérants, à l'article 2 des arrêtés attaqués, à remettre l'original de son passeport ou de tout document de voyage contre remise d'un récépissé. 23. Il résulte de ce qui précède les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence Mme D et M. B doivent être annulés seulement en tant que, pour chacun, l'article 2 de ces arrêtés l'astreint à remettre l'original de son passeport ou de tout document de voyage contre remise d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation des arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme D et M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans les présentes instances, les sommes que les requérants et leur conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence Mme D et M. B sont annulés en tant que, pour chacun, l'article 2 de ces arrêtés l'astreint à remettre l'original de son passeport ou de tout document de voyage contre remise d'un récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401805, 2401806
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401805_20240408