TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, le maire d'Aure-sur-Mer demande au tribunal de déclarer Mme C A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal de cette commune.
Il soutient que Mme C A a refusé, sans excuse valable, d'assurer la tenue d'un bureau de vote lors des deux tours des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, alors que ces fonctions sont au nombre de celles dévolues par la loi à un conseiller municipal, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, Mme C A conclut au rejet de la requête au motif qu'elle justifie d'une excuse valable pour ne pas avoir assuré la tenue du bureau de vote lors des deux tours des élections législatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure.
- et les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
3. Il résulte de l'instruction que, par deux lettres des 25 juin 2024 et 1er juillet 2024, le maire d'Aure-sur-Mer a requis la présence de Mme A pour les besoins de la tenue d'un bureau de vote lors des deux tours des élections législatives des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024. Il est constant que Mme A a refusé de remplir les fonctions d'assesseure d'un bureau de vote lors des deux tours. Toutefois, elle produit deux avis d'arrêt de travail, l'un du 20 au 30 juin 2024 inclus et l'autre du 28 juin au 12 juillet 2024, arrêts qui couvrent donc la période du 30 juin au 7 juillet 2024 inclus. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, par la production de ces documents, d'une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède que le maire d'Aure-sur-Mer n'est pas fondé à demander au tribunal de déclarer Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du maire de la commune d'Aure-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire d'Aure-sur-Mer, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Martinez, premier conseiller,
- M. Rivière, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. MACAUD
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L'assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L'assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2401805_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel