TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401805_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B D A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kenyane, née le 30 janvier 1968, est entrée en France le 20 novembre 2022 sous couvert d'un visa D mention " jeune au pair ". Le 29 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à toutes les décisions 2. L'arrêté comporte les motifs de fait et de droit, précis et circonstanciés, qui en constituent le fondement. Cette motivation n'est pas stéréotypée et il en ressort que la situation de Mme A a fait l'objet d'un examen particulier et approfondi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme A se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant irakien, rencontré en février 2023, qui bénéfice du statut de réfugié depuis le 31 mai 2023 avec lequel elle a eu un enfant né sans vie. Elle invoque également des obstacles pour conclure un pacte civil de solidarité avec son compagnon au motif qu'il éprouverait des difficultés pour obtenir des documents auprès de l'OFPRA. Toutefois, cette relation est récente au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Enfin, elle admet dans ses écritures disposer d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2022 date de son entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. La décision portant refus de séjour n'étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à soutenir qu'elle ne serait pas acceptée par sa famille en cas de retour au Kenya du fait de sa vie maritale avec un réfugié irakien, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à justifier qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et sérieux de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, O. C Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401805
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Chronologie de l'affaire
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TA515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401805_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401805_20241105
Données disponibles
- Texte intégral