TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401805_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant un indu d'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 776 euros, et un litige qui l'oppose au département de la Côte-d'Or concernant un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 377, 16 euros. Mme B soutient que la MSA et le département de la Côte-d'Or ont commis des erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la MSA conclut au rejet des conclusions de la requête relatives à l'indu d'APL. La MSA soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet des conclusions de la requête relatives à l'indu de RSA. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 7. Par deux courriers en date du 2 juin 2023 et du 7 juin 2023, la MSA de Bourgogne a successivement notifié à Mme B un indu de RSA d'un montant de 377, 16 euros, puis un indu d'APL d'un montant de 776 euros. Le 25 juillet 2023, l'intéressée a sollicité la remise gracieuse de ces deux dettes. Le 8 avril 2024, la MSA de Bourgogne a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse de ses dettes de RSA et d'APL au regard de son office défini aux points 3 et 6. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent d'omissions déclaratives de la part de l'allocataire, qui n'a pas déclaré des pensions d'invalidité perçues entre novembre 2022 et janvier 2023, et a déclaré un montant erroné d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si la requérante soutient que les revenus qui ont été pris en compte pour calculer les indus d'APL et de RSA en litige sont erronés, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun justificatif permettant d'en remettre en cause le montant. Néanmoins, compte tenu du caractère isolé de ces omissions ainsi que de leur montant, la bonne foi de l'intéressée n'apparait pas devoir être remise en cause dans le présent litige. 9. En deuxième lieu, si Mme B soutient que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 400 euros pour des charges de 791 euros, soit un reste à vivre de 609 euros, elle ne produit pas de justificatif de ses ressources et charges permettant d'en justifier. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du reste à vivre allégué et de la composition de son foyer, la requérante se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la mutualité sociale agricole de Bourgogne et au département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2401805_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel