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TA35 · Eloignement urgent — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401807_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué de transfert aux autorités autrichiennes est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il a été pris en méconnaissance des délais de saisine de l'État responsable ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'un défaut de motivation ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert ;
- il est entaché d'un défaut d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les observations de Me Bâton, substituant Me Delilaj et représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté de transfert attaqué des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 2 avril 1997 au Tibet, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2024. Elle a sollicité l'asile le 29 janvier 2024. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Consécutivement à leur saisine le 29 février 2024, les autorités autrichiennes ont le même jour explicitement accepté de reprendre en charge Mme B. Par deux arrêtés du 28 mars 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 29 mars 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, la décision de transfert attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressée de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans que doivent nécessairement figurer les dates de l'entretien de Mme B au guichet unique pour demandeur d'asile et de prise de ses empreintes en vue de la consultation du fichier Eurodac. La décision attaquée répond ainsi suffisamment à l'exigence de motivation énoncée par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision de transfert attaquée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de Mme B en l'état des éléments d'information dont il disposait. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté, par trois signatures, le 29 janvier 2024, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture, réalisé en langue tibétaine, langue qu'elle a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue française, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", traduites dans leur intégralité par l'interprète en langue tibétaine. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 29 janvier 2024 que Mme B s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'elle a compris les éléments de la procédure d'asile qu'elle a engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur les formulaires signés par Mme B qu'elle a bénéficié le 29 janvier 2024, soit avant l'intervention de la décision de transfert contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en langue tibétaine, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne et fait figurer les initiales de cet agent, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. (). ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de son article 26 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de reprise en charge formulée à l'égard de Mme B sur la base d'un résultat positif du fichier Eurodac a été adressée le 29 février 2024 aux autorités autrichiennes, qui ont donné leur accord préalablement à l'intervention de la décision de transfert attaquée par un courrier du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais de saisine de l'État membre responsable, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
14. En l'espèce, Mme B se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans assortir ces moyens d'aucune précision ni produire aucune pièce à leur appui, ne permettant ainsi pas au magistrat désigné du tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être rejetés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 28 mars 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision assignant Mme B à résidence comporte l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort notamment de cette motivation que la situation de Mme B a fait l'objet d'un examen particulier suffisant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté.
18. En dernier lieu, dès lors que Mme B ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes dont elle fait l'objet, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de transfert ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 28 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401807_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel