TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401807_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Daumas-Borelli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation aux professions paramédicales du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation : elle met un terme à sa scolarité puisque l'interdiction peut aller jusqu'au 1er septembre 2028 ; elle met fin à ses contrats de soins en établissement hospitalier ; le centre hospitalier a tardé à lui transmettre les pièces demandées ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la section disciplinaire a pris une décision radicale, la sanction maximale, à son encontre ;
* le principe du contradictoire n'a pas été respecté, notamment en ne lui remettant que le 15 avril 2024, le rapport de stage en cardiologie ; elle n'a pu préparer sa défense ;
* la décision en litige lui porte préjudice.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice et l'institut de formation aux professions paramédicales du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie : l'exclusion induit un retard de diplomation qui ne présente pas un caractère d'urgence ; la décision d'exclusion répond à l'intérêt du service ; la requérante a introduit sa requête un mois et demi après la notification de la décision en litige ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le principe du contradictoire a été respecté ; la décision en litige est appropriée et justifiée ; elle est motivée par les nombreux manquements réitérés au règlement malgré plusieurs rappels à l'ordre après analyse complète et objective de la situation de l'intéressée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401808 enregistrée le 4 avril 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir lors de l'audience du 24 avril 2024, prononcé son rapport, assisté de Mme Génovèse, greffière et entendu :
- les observations de Me Daumas-Borelli pour Mme A B, en présence de cette dernière, qui reprend les moyens et arguments de la requête et qui fait valoir, en outre, que la sanction d'exclusion d'une durée maximale de cinq ans est excessive et abusive, aucun fait grave n'étant reproché à Mme B alors que son attitude s'est bien améliorée comme le montrent les appréciations de son stage en cardiologie.
- les observations de Me Gillet pour le CHU de Nice, qui reprend ses écritures et qui insistent les manquements réitérés de la requérante, malgré des rappels à l'ordre et la signature de deux bilans pédagogiques, lesquels manquements sont de nature à justifier la sanction prononcée à l'encontre d'une élève qui ne s'est pas intégrée dans le service hospitalier.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation aux professions paramédicales du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans. Mme B demande également au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant de la décision en litige.
Sur la demande de dommages et intérêts :
2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des demandes indemnitaires qui relèvent d'un jugement au fond de l'affaire. Les conclusions de Mme B à fin de condamnation du CHU de Nice à lui verser des dommages et intérêts sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
S'agissant de la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision en litige, qui prononce l'exclusion de la requérante de la formation en soins infirmiers pour une durée maximale de cinq ans, a pour effet de mettre un terme immédiat à sa formation et l'empêche de se présenter aux examens de fin de deuxième année. Les effets de cette décision sont ainsi de nature à caractériser une urgence. Par ailleurs, la suspension de la décision portant exclusion de l'intéressée de l'institut de formation ne peut être regardée, compte tenu de la nature des faits reprochés, comme inconciliable avec un intérêt public particulier, notamment celui qui s'attache à l'intérêt du service public hospitalier. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. La sanction de l'exclusion de la requérante, qui redouble sa deuxième année, pour une durée maximale de cinq ans est motivée, ainsi que cela ressort du compte rendu de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 20 février 2024 ainsi que du rapport motivé du 31 janvier 2024 versés au dossier, par les multiples absences depuis deux ans et demi (notamment 113,30 heures d'absences injustifiées), les retards réitérés et le non-respect des consignes lors des évaluations et lors de ses stages, malgré plusieurs rappels à l'ordre et plus généralement, par une attitude inappropriée lors des entretiens avec l'encadrement, un manque d'assiduité et un faible investissement dans les études. Le rapport motivé écarte, en conclusion, toute prise de conscience des faits par la requérante.
7. Toutefois, si les faits reprochés revêtent un caractère d'une gravité certaine de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'exclusion d'une durée de cinq ans constitue la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions prévue par les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Ainsi, au cas d'espèce et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les manquements reprochés à la requérante auraient entraîné un dysfonctionnement dans l'organisation du service ni qu'ils auraient conduit à une mise en danger de personnes soignées, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de la formation en soins infirmiers du CHU de Nice a prononcé l'exclusion de Mme B de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Nice la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : L 'exécution de la décision du 20 février 2024 prononçant l'exclusion définitive de Mme B de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice pour une durée maximale de cinq ans est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur l'affaire au fond.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice (institut de formation en soins infirmiers).
Fait à Nice le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401807_20240425
TA5930 janvier 2026
DTA_2401808_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401807_20240425
Données disponibles
- Texte intégral