TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401809_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Madame B C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " déposée le 24 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir dans la requête en annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent (famille) ", qu'elle a eu un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022, que son conjoint a bénéficié d'un nouveau titre de séjour valable jusqu'au 4 avril 2026, qu'elle a demandé le renouvellement de son propre titre de séjour le 24 décembre 2022 et qu'elle n'a eu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 25 avril 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, qu'elle a droit à un titre de séjour, puisque son conjoint s'est vu renouveler le sien, et que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 15 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2401810, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante marocaine née le 14 juin 1997 à Mkansa (Région de Taza-Al Hoceïma-Taounate), entrée en France munie d'un visa portant la mention passeport-talent (famille) délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 4 décembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 24 décembre 2022, une fois la nouvelle carte de séjour pluriannuelle remise à son conjoint. N'ayant aucune réponse, elle a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 25 avril 2023, dont elle a demandé l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 14 février 2024 et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, Madame C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ". La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée 5. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France régulièrement et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable du 5 juin 2020 au 4 novembre 2022. Son conjoint s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent / salarié qualifié entreprise innovante " valable jusqu'au 4 novembre 2026. En application des dispositions citées ci-dessus, la requérante a donc droit à une carte de séjour pluriannuelle comportant la même date d'échéance. 7. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, ne contestant pas le caractère complet et régulier de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Madame C le 24 décembre 2022 ni qu'elle en remplissait les conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions rappelées au point 5 est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 24 décembre 2022 par Madame C, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne lui remette en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, ou tout autre document en tenant lieu, et éventuellement renouvelée, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 14 février 2024. Sur les frais du litige 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " présentée le 24 décembre 2022 par Madame C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, lesquels devront être valables, et éventuellement renouvelés, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 14 février 2024, Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401809
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401809_20240326
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