TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401809_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401809 le 12 mars 2024, Mme E, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401810 le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Kling, représentant M. B et Mme D, cette dernière étant présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et son époux M. B, ressortissants arméniens respectivement nés le 28 novembre 1984 et le 20 septembre 1985, sont entrés en France le 2 juillet 2018. Ils ont tous deux vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées en 2021. Mme D a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 12 décembre 2023. Ils ont sollicité le 18 décembre 2023 la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D et M. B demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Les requérants sont parents de trois enfants dont deux, désormais majeurs, sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Le cadet, âgé de 17 ans, est inscrit pour l'année scolaire 2023/2024 en classe de seconde professionnelle " métiers beauté et bien-être " en vue d'une formation au métier de coiffeur. Les éléments produits au dossier, notamment une attestation de bénévolat établie au profit de Mme D, deux témoignages et divers documents relatifs à la scolarité de leurs enfants, sont insuffisants à établir la bonne intégration des requérants sur le territoire français et l'existence de liens privés et familiaux avec des personnes autres que les membres de leur famille en situation irrégulière. Dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine des requérants, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et disposent encore d'attaches, et où leur fils mineur pourra poursuivre sa formation de coiffeur, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants, qui ne font état d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Dès lors que le fils mineur des requérants pourra poursuivre sa formation professionnelle dans son pays d'origine, où l'ensemble de sa cellule familiale a vocation à se reconstituer, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour contestées méconnaissent les stipulations précitées.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 14 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2401809, 2401810Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401809_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel