TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401809_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la Communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Me Thomas Ferrant, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres, et notamment des fuites d'eau, qui affectent le système de chauffage des halls du parc des expositions de la commune d'Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - en 2012, elle a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de création d'un espace d'affaires et de requalification des halls du parc des expositions de la commune d'Agen (47000) ; - la société Kardham Cardete Huet était chargée de la mission de maîtrise d'œuvre de l'opération ; - le lot " chauffage ventilation désenfumage plomberie sanitaire Robinets d'Incendie Armés (RIA) " a été attribué au groupement solidaire constitué des sociétés Maison Georges David et Quercy Confort - les travaux ont été réceptionnés au mois de mai 2014. - le parc des expositions est géré en délégation de service public. - le 4 juillet 2023 le délégataire lui a signalé l'existence de désordres affectant le bâtiment. Les désordres ont été constatés par voie d'huissier. - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société Kardham Cardete Huet Sud Ouest, représentée par Me David Czamanski, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage, que l'expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la société Maison Georges David, représentée par Me Vincent Dupouy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la recevabilité et quant au bien-fondé de la demande d'expertise présentée à son encontre et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Quercy Confort, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En 2012, la communauté d'agglomération d'Agen a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de création d'un espace d'affaires et de requalification des halls du parc des expositions de la commune d'Agen (47000). La société Kardham Cardete Huet était chargée de la mission de maîtrise d'œuvre de l'opération. Le lot " chauffage ventilation désenfumage plomberie sanitaire Robinets d'Incendie Armés (RIA) " a été attribué au groupement solidaire constitué des sociétés Maison Georges David et Quercy Confort. Les travaux ont été réceptionnés au mois de mai 2014. Le parc des expositions étant géré en délégation de service public, le 4 juillet 2023, le délégataire lui a signalé l'existence de désordres affectant le bâtiment. Les désordres ont été constatés par voie d'huissier. 3. La Communauté d'agglomération d'Agen sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres, et notamment des fuites d'eau, qui affectent le système de chauffage des halls du parc des expositions de la commune d'Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, domicilié 10 Rue des Jonquilles à Pont du Casse (47480) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ; 2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 3°) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet ouvrage, en particulier en ce qui concerne des fuites d'eau, qui affectent le système de chauffage des halls du parc des expositions de la commune d'Agen, un état de corrosion avancé des tuyaux, des fuites d'eau au niveau des parties corrodées avec des conséquences sur les réseaux chaud/froid qui perdent de l'eau et la mise à l'arrêt intempestive du chauffage et de la climatisation ; de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 6°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la communauté d'agglomération d'Agen, la société Maison Georges David, la société Quercy Confort et la société Khardam Cardete Huet Sud Ouest. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen, à la société Maison Georges David, à la société Quercy Confort, à la société Khardam Cardete Huet Sud Ouest et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2401809_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel