TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401810_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement la mention " étudiant " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir appliquer les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il a établi l'essentiel de ses attaches familiales en France où il est entré à l'âge de treize ans ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que c'est à tort que le préfet lui a opposé, d'une part qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises sans exercer son pouvoir de régularisation et alors même que sa situation a été régularisée par la délivrance d'un document de circulation, et d'autre part qu'il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 août 2005 en Algérie, est entré en France le 26 août 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique. Le 7 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou à titre subsidiaire, d'un titre portant la mention " étudiant " dans le cadre des dispositions du titre III du protocole annexé à cet accord. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. A se prévaut de son entrée en France à l'âge de treize ans avec son frère aîné à qui il a été confié par kafala et qui représente sa figure paternelle, de la présence en France de son jeune frère et de sa scolarisation. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident en particulier ses parents et s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été scolarisé en France, au collège puis au lycée, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête témoignent d'un absentéisme important et de résultats jugés insatisfaisants par ses professeurs tenant à son attitude en classe. En outre, M. A ne justifie d'aucun projet de formation ou de perspectives professionnelles. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. En application de ces stipulations, un ressortissant algérien doit, pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ", présenter un visa de long séjour. Il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un tel visa, étant entré en France sous couvert d'un visa touristique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le document de circulation pour étranger mineur dont il était titulaire à la date de sa demande de titre de séjour, eu égard à la nature de ce document, ne peut être regardé comme l'équivalent d'un visa de long séjour. Un tel motif, opposé à bon droit par le préfet d'Indre-et-Loire, suffit à fonder légalement la décision de refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ". La circonstance que M. A justifierait par des problèmes de santé ses difficultés scolaires, est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet aurait pu mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation mais dès lors que le préfet n'est pas tenu d'exercer ce pouvoir, il ne commet pas d'erreur de droit en ne l'exerçant pas. Au demeurant, au vu des motifs énoncés au point 3 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de circonstances qui auraient dû conduire le préfet à régulariser la situation de M. A qui ne démontre, au surplus, pas être dans l'impossibilité de poursuivre son parcours scolaire dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401810_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel