TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401811_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme C B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers l'Allemagne ; - il méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 16 février 2024 à 9h30, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant Mme B, qui confirme les écritures présentées, - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 mai 1992, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 3 décembre 2023, s'est présenté en préfecture le 20 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est en état de grossesse et vit seule avec sa fille âgée de 2 ans. Eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de l'intéressée, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2024 doit être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401811
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TA4422 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401811_20240222
TA935 février 2026
DTA_2401811_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401811_20240222