TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401811_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 8 juin 1990, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2018 munie d'un visa D " étudiant " valable jusqu'au 8 août 2019 pour une durée autorisée de séjour en France d'un an. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le 8 août 2018 et le 8 août 2020 et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", renouvelée du 20 juillet 2020 au 16 décembre 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Le 3 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment appuyé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 29 septembre 2023 indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins au Gabon et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'une tuberculose pulmonaire et d'une pneumopathie, avec une cavité apicale droite importante, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi régulier et spécialisé qui ne pourra lui être dispensé dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de deux certificats médicaux de pneumologues, postérieurs à l'arrêté contesté, aux termes desquels l'état de santé de la requérante nécessite un suivi médical spécialisé, d'extraits d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2021 et d'articles de presse, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, Mme A n'établit pas les difficultés d'accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2018. Si elle fait valoir qu'elle y réside de manière continue et régulière depuis cette date, il est constant que, notamment titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le 8 août 2018 et le 8 août 2020 et d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " entre le 5 juillet 2022 et le 4 juillet 2023, elle n'avait pas vocation à s'y installer durablement. Si elle se prévaut de la présence en France de son compagnon, ressortissant gabonais avec lequel elle a eu un enfant en 2022, il n'est pas contesté que celui-ci est en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon. Par ailleurs, si Mme A a conclu un contrat de travail étudiant avec l'université d'Artois valable du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 pour 80 heures maximum pour accueillir les étudiants, a obtenu une licence professionnelle " entreprises et cabinets d'affaires " au titre de l'année 2019/2020 avec la mention passable, a travaillé en qualité d'intérimaire en 2021, a déposé de nombreuses candidatures professionnelles et justifie être titulaire d'une promesse d'embauche à temps partiel, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l'intéressée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. D'une part, la situation personnelle et familiale de Mme A, telle que rappelée au point 8, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 13. D'autre part, si Mme A justifie être titulaire d'une promesse d'embauche au sein de la société Subway à Angoulême dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une rémunération mensuelle de 1 198,08 euros brut, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont elle a fait l'objet. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401811
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401811_20240719
TA935 février 2026
DTA_2401811_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2401811_20240719
Données disponibles
- Texte intégral