TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401812_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que l'arrêté par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elles est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rohmer ; - les observations de Me Mapche Tagne, pour M. C A, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1993 à Daloa, est entré en France le 9 mars 2019 selon ses déclarations. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté précise, enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article L. 542-2 de ce même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () ". 8.Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, que le préfet de police n'a pas entendu fonder cette décision d'éloignement sur le motif tiré de la menace à l'ordre public mais sur le refus de titre dont M A avait fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2020 à laquelle il s'est soustrait. Il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que, par une décision d'irrecevabilité en date du 10 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de M. A a pris fin dès que l'Office a pris cette décision d'irrecevabilité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français visant M. A, en date du 15 novembre 2021, a été annulée le 18 février 2022 au motif qu'à cette date, la conjointe et mère d'enfant de M. A avait encore droit au séjour dans le cadre de sa demande d'asile, il est constant qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à M. A. Par suite, le préfet de police a légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider, par l'arrêté attaqué, de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la réalité de cette menace doit être écarté. 9.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. A soutient résider en France depuis le 9 mars 2019 avec sa conjointe et qu'ils ont deux enfants nés en France en 2021 et 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction et il a été confirmé à l'audience que sa conjointe, qui est également de nationalité ivoirienne, se maintient en situation irrégulière sur le territoire et que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de droits garantis à l'article 3-1 de convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. D'une part, la décision litigieuse est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison d'un signalement par les services de police, le 22 janvier 2024, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, si le préfet de police produit un procès-verbal mentionnant une mise en cause de M. A pour des coups qu'il aurait portés à sa compagne, son conseil, qui l'a assisté dans cette procédure, indique sans être contredite que celle-ci a été classée sans suite et qu'il n'existe aucun élément confirmant la responsabilité de M. A que celui-ci conteste en faisant valoir qu'il n'a jamais frappé sa conjointe. Par suite, en l'état de l'instruction, le préfet de police n'établit pas que le comportement de M. A constituerait un trouble à l'ordre public. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement contestée dès lors que M. A s'est soustrait àune précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 15 novembre 2021, cette décision a été annulée par décision du tribunal administratif de Paris le 18 février 2022 et que si le préfet de police indique que le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, M. A produit plusieurs justificatifs de domicile. 14. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il y a donc lieu d'annuler la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, doit aussi être annulée la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 15. Il résulte de cette annulation que M. A devra se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. La présente décision qui annule seulement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mapche Tagne, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mapche Tagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mapche Tagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Mapche Tagne, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mapche Tagne et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, C. GAONACH-NEELa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401812/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401812_20240321
TA9311 juillet 2025
DTA_2401812_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401812_20240321