TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401812_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Garreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée du 15 mars 2024 portant licenciement pour motifs disciplinaires ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de licenciement le prive de toute rémunération alors qu'il doit faire face à des charges familiales de 4 458 euros par mois ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, à savoir le directeur général des services de l'établissement public, en l'absence de délégation de signature, 2) un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'entretien préalable prévu à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu'il n'a eu connaissance du grief d'avoir méconnu son devoir de réserve dans un enregistrement audio diffusé sur Youtube dont il n'a eu connaissance que le jour même de l'entretien, 3) l'erreur d'appréciation compte-tenu des tergiversations de l'administration hésitant entre procédure disciplinaire et procédure de licenciement pour inaptitude et l'inflation des griefs reprochés depuis sa suspension de fonctions motivé par l'octroi d'attestations à deux agents : remise tardive de matériels professionnels mis à sa disposition, transmission d'un enregistrement audio à un journal comportant des accusations à l'égard du maire de Sète, atteinte au devoir de réserve par une publication de l'enregistrement sur Youtube : a) la délivrance de deux attestations sans délégation de signature poursuivait le but de permettre aux deux agents de faire face à des difficultés sociales en leur permettant l'accès au crédit, sans bénéfice pour lui-même, b) les informations divulguées par voie de presse sans son consentement ont été enregistrées à son insu par M. D. dans le cadre d'un entretien privé et ne correspondent pas aux échanges réels avec celui-ci, c) l'enregistrement n'a pas été publié sur Youtube par lui mais sans son consentement, et ne comporte aucune accusation de prise illégale d'intérêts du maire de Sète et de son fils comme en a conclu le journal, 4) une erreur de droit tenant à ce que le motif du licenciement est fondé sur une perte de confiance, 5) le caractère disproportionné de la sanction dès lors que seul le premier grief est matériellement exact, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire au cours de sa carrière, qu'il a occupé les fonctions de chef de service " déchets " que depuis six mois avant sa suspension, sans avoir reçu de fiche de poste ou de feuille de route, ou avoir été évalué Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie car l'intéressé va percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, se prévaut d'un niveau de charges excessif et parfois mal établi (loyer, frais de téléphonie, frais de scolarité, crédit, facture d'eau, impôts, assurance, courses, frais d'essence, épargne, ) et ne précise pas les ressources de son épouse ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le directeur général des services dispose d'une délégation de signature du président afin de signer toutes les décisions individuelles des agents de l'établissement public, 2) il n'y a aucune obligation de préciser les motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation et le motif concernant l'enregistrement publié sur Youtube a bien été indiqué lors de l'entretien, 3) a) les fausses promesses de titularisation octroyés par l'intéressé constituent des faux en écriture publique au sens de l'article 441-1 du code pénal et ces faits non contestés justifieraient à eux seuls le licenciement, b) les propos, même tenus dans un cadre privé et divulgués contre la volonté de leur auteur, constituent un manquement au devoir de réserve et la mauvaise foi du requérant est établi en acceptant de parler avec M. D. qui avait été révoqué et était en litige avec la SAM, et qui avait proféré des insultes et des menaces à son encontre ; les propos divulgués évoquent clairement une prise illégale d'intérêts en indiquant un gain dans le traitement des déchets d'une clinique dont le directeur est le fils du maire de Sète ; 4) la perte de confiance n'est pas le motif du licenciement mais le résultat des faits reprochés, 5) la gravité des deux principales fautes reprochées (fausses attestations et manquement au devoir de réserve) justifient à elles-seules la sanction prononcée, nonobstant le passé professionnel de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 88-145 du 15 février 1988, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Garreau, représentant M. B, - et les observations de Me Gimenez, représentant la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la communauté d'agglomération " Sète Agglopôle Méditerranée " (ci-après SAM) à compter du 1er mars 2021 en qualité de directeur du service mutualisé des ressources humaines puis, par avenant du 3 octobre 2022, a été affecté aux fonctions de chef de service " déchets ". Par arrêté du 27 avril 2023, il a été suspendu de ses fonctions et informé qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre ; celle-ci a finalement été abandonnée au profit d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle donnant lieu à un arrêté du 18 juillet 2023. Par ordonnance n° 2305309 du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline le 4 mars 2024, le président de la SAM a pris un arrêté du 15 mars 2024 prononçant son licenciement pour motifs disciplinaires. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. B sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAM présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée. Fait à Montpellier, le 17 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024, La greffière, B. Flaesch 2401812
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401812_20240417
Données disponibles
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