TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401813_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A C , représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pos accordé ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'existence d'un avis régulier de l'OFII n'est pas rapportée ; - l'auteur de l'avis médical n'a pas justifié de sa compétence ; - le rapport du médecin de l'OFII est entaché d'irrégularité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2024 le préfet de la Drôme a obligé M. C ressortissant bangladais à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L'arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l'issue de laquelle est émis l'avis du collège de médecins de l'OFII. 5. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 6. M. C soutient que l'existence d'un avis régulier de l'OFII n'est pas rapportée, que l'auteur de l'avis médical n'a pas justifié de sa compétence et que le rapport du médecin de l'OFII est entaché d'irrégularité. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le Docteur D, médecin instructeur ayant rédigé le rapport médical, n'a pas siégé dans le collège de médecins ayant émis l'avis. Par ailleurs, le rapport médical a bien été transmis au collège des médecins de l'OFII le 21 dcb 2023, qui s'est ensuite prononcé le 28 décembre 2023. En outre, la composition du collège de médecins est également établie et contrairement à ce qui est allégué, les signataires de l'avis du collège des médecins de l'OFII sont correctement identifiés soit en l'espèce les Docteurs MBOMEYO Ignace, DOUZON Vincent, SIMONET Chantal lesquels font partie de la liste des médecins désignés à cette fin. Le moyen sera écarté. 7. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 8. Monsieur M. C s'est vu diagnostiqué une maladie de BASEDOW et soutient qu'il ne peut prétendre à un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet a produit en défense l'avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 28 décembre 2023 duquel il ressort que si l'état de santé de M. C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. M. C ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Pour les motifs indiqués au point 11 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401813
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401813_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel