TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2401813_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2303125 du 23 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de communiquer à M. et Mme A et B C l'intégralité du contenu des bilans établis par les services de l'éducation nationale à la suite du contrôle réalisé le 6 mars 2023 dans le cadre de l'instruction en famille de leurs enfants et a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de communiquer à M. et Mme C la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023, dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification du jugement. Par trois lettres enregistrées les 3 et 20 juin 2024 et le 9 juillet 2024, M. A C a saisi le tribunal d'une demande d'exécution du jugement. Il indique que la rectrice de l'académie de Normandie n'a pas exécuté le jugement, malgré plusieurs demandes en ce sens, et demande qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard soit mise à la charge de l'Etat. Par ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, M. et Mme C, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'exécuter le jugement n°2303125 du 23 mai 2024 en communiquant à M. et Mme C la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - l'inexécution du jugement leur est préjudiciable et qu'ils ont besoin de ces documents pour mieux argumenter leurs demandes d'instruction en famille ; - si la rectrice de l'académie de Normandie leur a assuré par courrier du 28 juin 2024 qu'ils étaient en possession de l'intégralité des rapports des contrôles pédagogiques réalisés à leur domicile le 6 mars 2023 et ne pas pouvoir leur fournir quelque autre document, ils ont constaté que les agents chargés du contrôle ont pris des notes afin de rendre leur avis et qu'en conséquence la version complète des bilans de contrôle existe et doit leur être remis ; - les tableaux remplis par les agents chargés du contrôle lors des opérations de contrôle à domicile ne sont pas des notes personnelles, mais sont des documents préparatoires communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2303125 du 23 mai 2024, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de M. C. La rectrice de l'académie de Normandie n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par le jugement n° 2303125 du 23 mai 2024, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de communiquer à M. et Mme A et B C l'intégralité du contenu des bilans établis par les services de l'éducation nationale à la suite du contrôle réalisé le 6 mars 2023 dans le cadre de l'instruction en famille de leurs enfants et a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de communiquer à M. et Mme C la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023, dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification du jugement. 3. L'exécution du jugement n°2303125 impliquait nécessairement que la rectrice de l'académie de Normandie communique à M. et Mme C la version complète des bilans établis à la suite du contrôle de l'instruction en famille de leurs filles réalisé le 6 mars 2023. Il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Normandie n'a pas assuré l'exécution du jugement dans les délais impartis ni au-delà de ces délais, et qu'elle explique dans son courrier du 28 juin 2024 adressé aux requérants être dans l'impossibilité de satisfaire leur demande en raison de " l'inexistence des documents [demandés] " en leur précisant que " la trame de rapport que vous avez connue les années antérieures n'existe plus et a été remplacée pour l'année scolaire 2022-2023 par celle dont vous avez été destinataire " et réaffirme cette impossibilité matérielle dans ses écritures en défense en exposant que " les éventuels documents que les requérants auraient pu éventuellement voir en cours d'élaboration durant le contrôle n'ont pas été achevés et pas soumis à l'appréciation de la DASEN et ainsi pas mis au dossier des intéressés. Assimilables à des notes personnelles si ces documents existent, ils n'ont donc pas été conservés. ". Il s'ensuit que la rectrice de l'académie de Normandie demeure dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement faute de disposer des documents en cause. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C premier dénommé pour les requérants et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. PILLAIS Le greffier, Signé J. Lounis La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2401813_20250205
Données disponibles
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