TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401815_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président ;
- et les observations de Me Rossler, pour le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 21 décembre 1986, est régulièrement entré en France le 5 septembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type
" D " pour y poursuivre ses études. Par décision du 13 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français au seul motif qu'à la date de la demande, le visa de long séjour était expiré. Par un premier jugement n°1701655 en date du 27 septembre 2017, le tribunal de céans a annulé cette décision pour erreur de droit et a enjoint à cette administration de procéder au réexamen de la situation dans un délai de trois mois. Par une décision du datée du 14 mai 2018, le préfet des
Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté l'admission au séjour du requérant. Par un second jugement n°1803011 du 24 mai 2020, le tribunal de céans a annulé cette seconde décision et ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a donné aucune suite à ce second jugement. Il a formé le 1er juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien, sur laquelle il est constant que le préfet ne s'est pas prononcé dans l'arrêté litigieux, se bornant à faire mention d'un examen de sa situation sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien : " () Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A justifie de sept années de présence continue sur le territoire français et qu'il a toujours travaillé durant ses études. Depuis le 1er juillet 2019, il est employé en qualité d'agent de sécurité par la Société Current France aux termes d'un contrat à durée indéterminée, emploi au titre duquel il perçoit une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 1 600 euros et produit plus de trente bulletins de salaire sur les 5 dernières années. Dès lors, les liens personnels en France du requérant sont tels, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
4. Cette annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cette décision et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cette décision et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat au profit de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401815_20240605