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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401816_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 et 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires tenant à l'état de santé de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le même jour, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Deme, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est également entachée d'une erreur de fait dès lors que l'autorité administrative s'est fondée sur la seule circonstance que son père ne souhaite plus que le requérant réside avec lui alors que les pièces produites permettent d'établir que sa présence est indispensable à son père qui est victime d'abus de faiblesse de la part de sa cousine qui est à l'origine de son interpellation par les services de police ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée car le requérant est en France depuis un an seulement et justifie de circonstances humanitaires compte tenu de l'état de santé de son père ; - les déclarations de M. C assisté par M. E, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'étant ni ne présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 avril 1986, déclare être entré en France au mois de juillet 2023 muni d'un passeport. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par des décisions du 21 février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance, préalablement à leur édiction. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans un cas suivant : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France depuis plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (.) ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la période de validité de son passeport biométrique tamponné lui permettant un séjour de trente jours dans l'espace Schengen dans la mesure où il est entré en Espagne, en provenance de l'Algérie, le 22 juillet 2023. Les éléments dont fait état M. C concernant sa situation d'aidant familial ou encore le conflit qui l'oppose à sa cousine concernant la prise en charge de son père âgé et vulnérable ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour prendre la décision attaquée. La préfète du Rhône n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le requérant se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et elle n'a pas davantage entachée sa décision d'une erreur de fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 8. M. C soutient que sa présence en France est indispensable à son père âgé de quatre-vingt-un an, qui souffre d'un handicap et dont il s'occupe au quotidien. Les pièces qu'il verse au débat ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son père nécessiterait une assistance permanente que seul son fils, dont l'arrivée sur le territoire national demeure récente, pourrait lui fournir. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune ressource ni activité professionnelle en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'il l'a indiqué à la barre, sa mère, son frère et ses sœurs et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles, sociales et professionnelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le requérant n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des seules dispositions des articles L. 612-3° et L. 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle-ci est motivée par la circonstance qu'il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la période de séjour autorisée par son passeport biométrique tamponné. Si la décision fait mention de la circonstance que le requérant ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire français dès lors qu'il déclare résider chez son père alors que ce dernier déclare ne plus vouloir héberger son fils, cet élément est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas expressément fondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'absence de garanties de représentation suffisantes mais a uniquement visé celles du 2° de cet article. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et familiale de M. C, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas de circonstances humanitaires compte tenu de l'état de santé de son père, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français, ni que cette mesure d'une durée de douze mois serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401816_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel