TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401816_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Turquie d'origine kurde né le 14 septembre 2001, est entré en France le 7 décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A fait valoir qu'il a été victime de violences en Turquie en raison de son origine kurde et de son militantisme politique, qu'il n'est pas turcophone et qu'il sera victime de discriminations et de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans ce pays. Toutefois, en se bornant à faire un récit peu circonstancié et à produire une décision de la haute cour pénale d'Istanbul du 1er février 2024, dont l'authenticité n'est pas établie, le requérant n'apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401816_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel