TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401817_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 mai 2024, M. C B, représenté par Me Passy, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa levée d'écrou le 11 mai 2024 ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - en application des 3° et 5° de l'article L. 611-3, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas démontré que son comportement personnel constituerait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le renvoyer dans son pays d'origine, où il n'a presque jamais vécu, constituerait un isolement certain voire un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés les 10 et 14 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Passy, représentant le requérant, et de M. B lui-même. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après ces observations orales, à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 12 septembre 1988, a fait l'objet le 3 mai 2024 d'un arrêté de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cet arrêté lui a été notifié le 5 mai 2024, avec un arrêté de la même autorité prononçant son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 mai 2024. M. B demande au magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Loiret s'est fondée, en premier lieu, sur les multiples interpellations dont l'intéressé a fait l'objet entre 2010 et 2017 : le 15 mai 2010 pour des faits d'abus de confiance, le 27 octobre 2011 pour des faits de vol par effraction, le 2 octobre 2013 pour des faits d'acquisition sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4, usage de stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015 pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 27 janvier 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. La préfète s'est ensuite fondée sur la circonstance que le requérant a été interpellé le 7 mars 2023 pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et a été condamné pour ces faits le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres. Il ressort de l'ordonnance d'homologation du 9 novembre 2023, produite par M. B lui-même, que l'intéressé avait été condamné définitivement pour une infraction identique par un jugement du 24 juin 2019 du tribunal correctionnel d'Orléans. 5. Toutefois, si M. B ne conteste pas avoir commis les infractions qui ont donné lieu aux interpellations de 2010 à 2017, aucune précision n'est apportée par la préfète du Loiret sur les éventuelles condamnations qui auraient été prononcées à l'encontre du requérant pour ces faits, dont certains sont antérieurs de plus de dix années à l'obligation de quitter le territoire français en litige. S'agissant des faits, commis récemment, de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis récemment, ils ont donné lieu, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, et M. B a précisé que cette peine avait été aménagée de manière à lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle. Le requérant a également indiqué à l'audience avoir cessé toute consommation de produits stupéfiants depuis les faits et a produit, à l'appui de cette affirmation, deux bilans négatifs de recherche de stupéfiants dans les urines en date du 6 novembre 2023 et du 27 février 2024. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est né en France. Il n'est pas contesté qu'il a vécu sur le territoire français jusqu'à l'âge de onze ans et qu'il y réside à nouveau depuis l'âge de seize ans. Son unique frère, qui a la nationalité française, vit en France avec sa famille. Sa mère vit également en France et son père y est décédé. M. B est père de deux enfants, nés le 27 août 2018 et le 19 juin 2023, issus de sa relation avec une ressortissante française, Mme A. S'il vit séparé de celle-ci, le requérant a toutefois indiqué à l'audience qu'il a accompli sa peine de détention sous bracelet électronique à son domicile afin de pouvoir voir ses enfants, aux besoins desquels il soutient contribuer selon ses moyens. L'adresse de résidence du requérant mentionnée par l'arrêté d'assignation à résidence est d'ailleurs celle de Mme A. Enfin M. B, qui indique avoir toujours travaillé depuis l'âge de seize ans et qui produit en tout cas un relevé de carrière attestant de la validation de quatre trimestres d'assurance retraite chaque année de 2006 à 2022, bénéficie depuis le 19 octobre 2022 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur livreur. A cet égard, M. B, qui a notamment produit ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à avril 2024, a précisé que son employeur l'a affecté à des fonctions d'agent de quai dans l'attente de la récupération de son permis de conduire. 7. Eu égard aux éléments exposés aux points 5 et 6, la préfète du Loiret, en obligeant M. B à quitter le territoire français pour les motifs rappelés au point 4, a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de la mesure d'assignation à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 3 mai 2024 et du 5 mai 2024 susvisés de la préfète du Loiret sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Frédéric D La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401817_20240515
Données disponibles
- Texte intégral