TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2401818_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la communauté d'agglomération Moulins communauté, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance l'aire de grands passages située route de Montilly sur la commune de Moulins sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs et occupants sans droit ni titre une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que l'aire de grands passages doit faire l'objet de travaux de réfection de grande importance ; les occupants ont procédé à des branchements illicites au réseau d'électricité et d'eau qui met en danger leur sécurité ; l'aire de grands passages est dans un état d'insalubrité important ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d'aucune autorisation pour stationner sur l'aire de grands passages en violation des règles d'occupation des aires ; - la condition liée à l'utilité de cette mesure est remplie dès lors qu'il s'agit de faire cesser une occupation irrégulière au titre des travaux à réaliser, des déchets présents et des conditions sanitaires et sécuritaires dégradées ; ces occupants irréguliers peuvent bénéficier de solution de relogement notamment dans d'autres aires aux alentours ; l'occupation irrégulière entrave le bon fonctionnement de l'aire. La requêté a été communiquée, par la voie administrative, à l'ensemble des défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bollon, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 en présence de Mme Chevalier, greffière : - le rapport de Mme Bollon, juge des référés, - les observations de Me Delacroix représentant la communauté d'agglomération Moulins communauté, qui reprend les termes de sa requête et indique qu'environ cent-cinquante personnes sur trouvent sur l'aire de grands passages. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'information de la police municipale de la commune de Moulins du 24 juillet 2024, qu'environ cent-cinquante personnes, vingt-huit véhicules particuliers et trente-neuf caravanes se sont installés sur l'aire d'accueil de grands passages des gens du voyage située route de Montilly sur la commune de Moulins. Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces personnes occupe cette aire de grands passages, mise à la disposition de la collectivité requérante par la commune de Moulins qui fait partie de son domaine public, sans autorisation régulière. 3. Il résulte également de l'instruction que l'aire de grands passages nécessite d'importants travaux de réfection et de mise en conformité lesquels ne peuvent pas être réalisés en raison de son occupation par les défendeurs à qui il a été proposé sans succès des solutions de relogement sur des aires d'accueil aux alentours. 4. Par ailleurs, il résulte du rapport d'information effectué par la police municipale de la commune de Moulins du 30 juillet 2024 que les personnes occupant sans droit ni titre l'aire de grands passages ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés. En outre, il n'est pas contesté que l'aire de grands passages est souillée par des dépôts de déchets et que le SICTOM Nord-Allier a dû renoncer à la collecte de ces derniers. 5. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de l'aire de grands passages située route de Montilly a Moulins d'évacuer sans délai les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance en emportant tous leurs biens et notamment les caravanes et véhicules immatriculés FH-779-CK, BX-313-DB, CG-612-WY, DS-886-KE, BT-133-MS, BY-753-BE, BF-044-JR, GR-311-XZ, CF-662-TL, ES-207-EA, ET-099-PS, FM-984-XH, BK-926-TX, ET-829-JY, DT-128-WT, AC-567-WT, EM-704-GJ, CC-047-AJ, DN-037-WZ, FA-351-SA, CE-559-ZL, CC-063-AD, GF-460-CG, DF-243-DH, CX-270-GC, DA-488-FE, CS-879-XW, BG-852-ZJ, FF-950-KE, CM-791-YJ, AR-168-JZ, BY-466-FC, CB-824-SB, DC-638-HS, BZ-490-BH, EP-473-EE, EF-385-JL, 7094 WM 84, GF-568-MH, FD-316-CB, DC-699-QG, BB-409-WD, GB-760-BA, GG-045-HJ, FA-206-QX, EA-121-WB, GB-620-JF, GM-947-XH, GS-316-TR, GG-823-FN, EF-378-HV, AF-005-JS, GK-481-ZK, BG-702-NG, FD-394-AH, GS-101-NG, GV-182-SC, FR-120-HK, DJ-143-GS, CX-036-QY, FS-600-FQ, GR-311-XZ, 9098 WS 63, BN-257-WT, 664 KX 03, CH-395-TR et AT-447-HF sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas de refus d'exécuter cette injonction, la communauté d'agglomération Moulins communauté pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai l'aire des grands passages située route de Montilly sur la commune de Moulins en emportant tous leurs biens notamment les caravanes et véhicules tels que mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Moulins communauté et à tous les occupants de l'aire des grands passages située route de Montilly sur la commune de Moulins. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. Le juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2401818_20240816
Données disponibles
- Texte intégral