TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401821_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai : - la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est borné à indiquer qu'il contesterait la décision d'obligation de quitter le territoire, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions, en justifiant de sa présence sur le territoire depuis l'année 2015 ainsi que de son expérience professionnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision attaquée révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée d'un an : - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Wak-Hanna, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, en ajoutant que l'arrêté du 24 janvier 2024, faute de faire état de sa durée de présence en France, de sa situation professionnelle et de ses démarches à fin de régularisation de sa situation, est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1995 à Gharbeya, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2013. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter de quitter le territoire français vise les textes applicables, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. C, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, sans justifier de sa présence continue depuis cette date, s'est depuis maintenu en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dès lors que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C justifie dans le cadre de l'instance avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 28 juillet 2023, il ressort des énonciations de la décision attaquée, qui fait état, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, à la date de la décision attaquée, il ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen de son éventuel droit au séjour à ce titre, pour se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C soutient qu'il réside sur le territoire français de façon habituelle depuis l'année 2013, et apporte des preuves de cette résidence depuis l'année 2015, qu'il travaille en qualité de maçon au sein de la société HM Bâtiment depuis le 6 décembre 2021 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie par cette société, qu'il a transmise en main propre à la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par l'intéressé, que M. C est célibataire et sans charge de famille et que sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit par suite être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité une demande d'admission d'exceptionnelle au séjour en date du 28 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C, ainsi qu'il le soutient, s'est borné, lors de son audition par les services de police, à faire état de ce qu'il contesterait par voie contentieuse une éventuelle mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions qui précèdent. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet des Hauts-de-Seine a illégalement refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, celui-ci est dès lors fondé à soutenir, en se prévalant de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision attaquée, que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'inscription au système d'information Schengen : 13. En application des dispositions combinées de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, le signalement aux fins de non-admission prévu par l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le système d'information Schengen dont M. C a été informé par l'arrêté contesté, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, doit être effacé de plein droit en raison de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée par le présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Dès lors que le présent jugement ne prononce pas l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas dans la présente instance, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 est annulé en tant qu'il refuse à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. PAREWYCK La greffière, N. PAREWYCKLe magistrat désigné, A. B La greffière, N. PAREWYCK La greffière, N. PAREWYCK Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. PAREWYCK La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401821_20240320