TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401821_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement, ce qui le maintient en situation irrégulière ; - le service public dysfonctionne ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2016 et qu'il s'y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. En date du 18 octobre 2021, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 26 juin 2021, avec une personne de nationalité française. Cette demande a été rejetée pour motif d'incomplétude du dossier. Le 21 septembre 2023, il a sollicité un rendez-vous pour déposer en préfecture une nouvelle demande de titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. 5. Si M. A a séjourné illégalement en France durant une longue période, il a toutefois engagé des démarches en vue de sa régularisation il y a plus de deux ans au jour de la présente instance, à la suite d'un changement majeur dans sa vie privée et familiale. Dès lors, son comportement passé ne suffit pas à caractériser une installation stable dans l'illégalité, dont il devrait subir les conséquences, et qui lui interdirait de se prévaloir d'une situation d'urgence dont il serait responsable. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé se borne à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, opération relativement simple en comparaison de l'étude au fond de sa demande, la circonstance que les services du préfet ne lui ont toujours pas fixé de date, plus de sept mois après qu'il les a saisis, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 6. En l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer un rendez-vous pour permettre à M. A de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui en délivrer récépissé si l'état du dossier le permet. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. A les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour permettre à M. A de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui en délivrer récépissé si l'état du dossier le permet. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le14 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401821_20240514
Données disponibles
- Texte intégral