TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401822_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 février 2024, M. D C, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ; - les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les brochures d'information prévues par ces dispositions ; - il n'est pas justifié de la saisine des autorités italiennes et de l'existence même d'un accord implicite d'acceptation ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû le prendre en charge compte tenu des défaillances systémiques en Italie et des pathologies dont il souffre ayant un retentissement sur sa santé sur le plan digestif et psychique ; il n'a bénéficié d'aucun soin en Italie ; pour ces motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Capdefosse, représentant M. C. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté de transfert attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doivent être écartés comme manquant en fait. 5. L'arrêté portant transfert aux autorités italiennes expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale alors, d'une part, qu'il ne ressort pas de ses observations préalables à l'édiction de l'arrêté en litige, tant orales qu'écrites, que l'intéressé aurait fait état de la présence en France de sa sœur et, d'autre part, qu'il ne ressort pas de ces observations, comme d'ailleurs de ses dires et des pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente procédure, qu'elle présenterait un état de santé ou de vulnérabilité tels qu'ils auraient exigé que le préfet des Bouches-du-Rhône motive spécifiquement son arrêté sur ces points. 6. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 12 octobre2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il n'est pas allégué par le requérant qu'il n'aurait pas été à même de prendre connaissance du contenu de ces documents, qui lui ont été remis en langue française qu'il comprend. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que M. C aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le précise l'arrêté de transfert contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités italiennes le 16 novembre 2023 aux fins de prise en charge de M. C sur le fondement de l'article 13. 1. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'un accord implicite à cette prise en charge est né le 17 janvier 2024 conformément à l'article 22. 7. du même texte. Le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans sa requête, M. C, qui n'a pas apporté de précision complémentaire lors de l'audience, n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'il ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile puis à exposer, à l'audience, que l'hernie linguinale dont il souffre n'aurait pas été soignée, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'il évoque. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations à l'audience qu'un refus aurait été opposé à des demandes d'accès à un service de santé italiens qu'il aurait formulées. Si M. C se prévaut de son état de santé, le certificat médical qu'il produit attestant de ce qu'il souffre d'une hernie linguinale et de troubles psychologiques remonte au 22 février 2022, soit environ deux ans avant la date de l'arrêté de transfert attaqué. Selon ses déclarations à l'audience, les résultats de sa radio thoracique prescrite en novembre 2023 n'ont pas donné lieu à des résultats anormaux nécessitant une prise en charge spécifique. Les ordonnances des 30 novembre 2022 et 4 janvier 2024 sont insuffisamment probantes pour justifier qu'il nécessite un suivi particulier alors qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, par ses déclarations générales, M. C n'établit pas qu'il lui serait impossible d'accéder à des soins de santé en Italie. Par ailleurs, la circonstance alléguée de ce que sa mère et sa sœur seraient décédées et qu'il maîtrise la langue française, demeurent sans influence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. La circonstance non contestée qu'il a vécu un parcours migratoire douloureux n'est à elle seule pas suffisante pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, notamment médicale. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert de M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401822_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel