TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401822_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde de classer sans suite de sa demande de renouvellement de titre rendue le 9 août 2023 et notifiée le 14 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en situation irrégulière malgré une demande formée dans les délais légaux ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée et pourrait se voir licencié ; il est présent en France depuis 12 ans ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée et la préfecture n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du 12 février 2024 ; * le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la préfecture n'a pas sollicité de pièces manquantes ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier de demande d'une carte de séjour " salarié " était complet ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de son insertion et de son intégration en France depuis 2011; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à a délivrance de la carte de résident compte tenu de 5 ans de présence ininterrompue en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que la demande de titre de séjour a été classée sans suite pour incomplétude et que les pièces manquantes ont été sollicitées par un courriel du 9 août 2023, resté sans réponse ; dès lors que le dossier était incomplet, le classement sans suite ne saurait faire grief au requérant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2024, M. B conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que la préfecture ne lui a laissé aucun délai pour communiquer les pièces manquantes ; son dossier de demande était complet. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde maintient ses écritures en défense ; il ajoute que les services de la préfecture ne procèdent en aucune façon à un " harcèlement " du requérant ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête au fond enregistrée le 14 mars 2024 sous le n°2401821 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 27 mars 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Valay, pour M. B, lui-même présent à l'audience ; elle ajoute qu'une décision implicite de rejet a pu naître du silence de quatre mois faisant suite à la délivrance du récépissé le 9 août 2023 ; Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 juillet 1966, était titulaire d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 10 juillet 2023. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre le 9 mai 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 8 février 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023, notifiée le 14 février 2024, par lequel le préfet de la Gironde a décidé le classement sans suite de sa demande. S'agissant de la décision implicite invoquée à l'audience : 3. Si M. B soutient à l'audience qu'une décision implicite serait née du silence de quatre mois faisant suite à la délivrance du récépissé du 9 août 2024, il résulte de l'instruction que la seule demande de titre de séjour enregistrée par la préfecture de la Gironde est celle que l'intéressé a déposée sur la plateforme " démarches simplifiées.fr ", le 9 mai 2023, et dont la préfecture a accusé réception. La délivrance d'un récépissé de cette demande ne saurait être regardée comme le dépôt d'une nouvelle demande susceptible de faire naître, par le silence de l'administration, une décision implicite au terme du délai fixé par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même qu'une telle décision soit intervenue, elle relèverait d'un litige distinct de celui couvert par la présente instance. S'agissant de la décision de " classement sans suite " du 9 août 2023, notifiée le 14 février 2024 : 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour, le 9 mai 2023 sur la plateforme " démarches.simplifiées.fr ", les services de la préfecture de la Gironde, saisis de l'instruction de cette demande, ont informé M. B, par un courriel du 9 août 2023, transmis par l'intermédiaire de la plateforme dédiée, que sa demande était " classée sans suite " et qu'il lui appartenait de compléter son dossier en produisant les pièces manquantes suivantes : la totalité des pages de son contrat de travail en CDI, la copie de son acte de naissance, les 5 derniers avis d'imposition et son justificatif de langue A2 au titre de sa demande de carte de résident. Si M. B déclare ne pas avoir eu connaissance de ce courriel, il résulte de la suite des échanges de messages produits par la préfecture que l'intéressé s'était déjà adressé à l'administration sur le même support par un courriel de relance le 16 juillet 2023, ainsi que par une demande de récépissé le 31 juillet 2023. Il ne peut donc sérieusement soutenir n'avoir pas eu connaissance du courriel du 9 août 2023. En outre, la délivrance d'un récépissé le 9 août 2023 suite à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne faisait pas obstacle à ce que le préfet constate à cette date ou ultérieurement l'incomplétude du dossier de demande et décide le classement sans suite de celle-ci. Si M. B affirme encore avoir déposé le 9 mai 2023 un dossier de demande de titre de séjour complet, il n'en apporte pas la preuve. Enfin, la circonstance qu'il aurait déjà remis à l'administration les documents sollicités, notamment son CDI à l'occasion d'une précédente demande de carte de séjour, est sans incidence sur le caractère complet ou non de sa demande du 9 mai 2023. Ainsi, dès lors que sa demande de titre de séjour a été, à bon droit, classée sans suite le 9 août 2023 par le préfet de la Gironde, cette décision, qui ne fait pas grief à l'intéressé, ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentés à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401822_20240327
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