TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401823_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a annulé le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a pris une mesure d'inscription au fichier du système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de la menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et manifestement excessive ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. La décision portant d'inscription au fichier du système d'information Schengen : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 11 avril 2023. Il a sollicité en ligne le 27 février 2023 sur le site internet " démarches simplifiées.fr " le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a annulé le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a pris une mesure d'inscription au fichier du système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ". Les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été introduites par l'article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel, soit le 28 janvier 2024. 3. Le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A au motif qu'il aurait utilisé un faux permis de conduire pour l'échanger contre un permis de conduire français et obtenir un certificat d'immatriculation. Ces faits, établis par une note circonstanciée de la référente fraude départementale du Calvados, sont constitutifs d'un usage de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal. De tels faits, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, et même en l'absence de condamnation pénale au jour de la décision attaquée, sont à eux seuls de nature à justifier le refus d'un titre de séjour sans pour autant lier le préfet. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A vit en couple avec une ressortissante française avec qui il s'est marié le 22 janvier 2022 et qui est mère de trois enfants français mineurs nés d'une précédente union. M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société " SAS KS peinture ". Ainsi que le relève d'ailleurs le préfet du Calvados dans son arrêté, la communauté de vie n'est pas contestée. Il est également constant que la compagne de M. A était enceinte à la date de la décision attaquée et qu'il participe à l'entretien et l'éducation des enfants de son épouse. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Calvados. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kouassi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kouassi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kouassi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kouassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kouassi et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2401823_20241108
Données disponibles
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