TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401823_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 1er novembre 2024, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 27 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet de la Marne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision formulée pendant le délai de recours contentieux. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais a sollicité le 27 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Marne a sa demande et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° [] constituent une mesure de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier. Une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration à cette demande. Le conseil du requérant a sollicité du préfet de la Marne par courriel du 26 juin 2024, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision de rejet née de son silence. Le préfet de la Marne n'a pas transmis ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de cette décision doit être retenu. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Marne à la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3: L'État versera la somme de 1200 euros à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401823_20241119
Données disponibles
- Texte intégral