TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401824_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, complété par un mémoire du 5 mars 2024, M. A, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Escuillié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - ces décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Escuillié, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante sénégalais, né le 22 septembre 1994, est entré régulièrement en France en février 2011 sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères en qualité de membre de famille d'un représentant diplomatique. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente le comportement du requérant. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. A, que ce dernier a été condamné à deux reprises pour des conduites de véhicule sans permis, une première fois le 6 novembre 2020 à 450 euros d'amende, une seconde fois le 8 décembre 2023 à 800 euros d'amende avec sursis. Si ces condamnations suffisent à considérer que le requérant représente une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois également des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis 13 ans, en grande partie en séjour régulier, qu'il soutient sans être sérieusement contredit, que résident sur le territoire national à la fois sa conjointe et leur fils né en 2023, ainsi que sa mère et sa sœur de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est actuellement en alternance professionnelle, qu'il produit de nombreuses attestations d'amis proches témoignant de son intégration dans la société française et qu'enfin il a initié les démarches lui permettant d'obtenir son permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens du requérant sur le territoire français, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en considérant que sa présence sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, l'arrêté attaqué du 5 janvier 2024 méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que des décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu ainsi d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401824_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel