TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401825_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 12 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 à l'hôtel de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et l'a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence et obligation de présentation aux services de police est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme est illégale par exception d'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces enregistrées le 9 août 2024. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon ; - les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, qui s'en remet à ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1991, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 25 juillet 2024 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Le même jour, par deux décisions distinctes dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter quotidiennement à 8h30 auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature, établie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer les actes attaqués. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction des décisions contestées, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2021 qu'il n'a pas exécutée. Si M. B fait valoir qu'il doit se marier prochainement avec une ressortissante italienne, il n'établit toutefois pas la réalité de cette relation. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant aurait forgé des liens personnels en tant que bénéficiaire des services de l'accueil de jour du collectif partage et projet, n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, une intégration particulièrement notable en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de la police aux frontières le 24 juillet 2024 qu'hormis son frère qui réside en Allemagne, toute sa famille se trouve au Maroc. Il suit de là le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont illégales. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqués d'une part, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence et d'autre part, à l'encontre de l'interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, L. BOLLON Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401825_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel