TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401827_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part, que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative, et entraîne un risque de cessation de son activité professionnelle et d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, en ce que :
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de police le 1er février 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2401824 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2024, tenue en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de M. A et de Me De Sa-Pallix substituant Me Escuillié ;
- et les observations de M. B pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, qui a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, est fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public en raison de ses deux condamnations intervenues les 6 novembre 2020 et 8 décembre 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il a également retenu que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les condamnations pénales à l'encontre de M. A sont relatives à des faits intervenus respectivement les 20 octobre 2020 et 6 octobre 2021, et que le 2 mai 2023 il a réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire et a financé son passage de l'épreuve pratique du permis de conduire le 22 décembre 2023. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté des faits reprochés et de leur nature d'une part, et des démarches entamées par le requérant pour obtenir son permis de conduire d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401827_20240213
Données disponibles
- Texte intégral