TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401827_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 27 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le procès-verbal de saisine-mise à disposition du 25 mars 2024 est irrégulier ; - le contrôle de son identité est irrégulier ; - il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits en violation des articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024 préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de M. A, accompagné de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2016, est marié avec Mme E D, ressortissante française, depuis le 9 novembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, par le biais de son conseil, a sollicité le 15 mars 2024, soit dix jours avant son interpellation, un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Aude afin de demander un titre de séjour portant mention " conjoint de français " dont la préfecture a accusé réception le 21 mars 2021. Si le préfet de l'Aude indique qu'une enquête a révélé que le mariage a été contracté uniquement pour l'obtention d'un titre de séjour et la vie commune entre les deux époux a été rompue, il ne produit aucune pièce à l'appui de cet argument, alors que le requérant, accompagné de son épouse à l'audience, conteste que la vie commune a cessé avec son épouse et verse au dossier une attestation d'un assistant social du Centre hospitalier de Narbonne, établie le 12 mai 2022, qui fait état de ce qu'il s'est présenté avec son épouse aux rendez-vous fixés dans le cadre de l'ouverture de ses droits santé depuis 2017. En outre, si le préfet a fondé la décision attaquée sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement du requérant, en raison d'usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol et de menace de mort usage ou menace d'arme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait été mis en cause ou même signalisé pour ces faits dont il conteste, au demeurant, la réalité. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. A a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, le préfet de l'Aude en prenant la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle est intervenue et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la requête soulevés à l'encontre de cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction présenté par le requérant doit donc être rejeté. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemoudaa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemoudaa de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 25 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lemoudaa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lemoudaa la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lemoudaa et au préfet de l'Aude. Lu en audience publique le 29 mars 2024 Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401827_20240329
Données disponibles
- Texte intégral