TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401827_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401828, M. B A, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 12 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401828, M. B A, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque, né le 11 octobre 1996 est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 31 octobre 2023 et ont accepté la reprise en charge le 14 novembre 2023. Par des arrêtés en date du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Par un arrêté du 14 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 12 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et partant, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 2401827. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant transfert de M. A aux autorités croates ayant été retiré, il y a lieu d'annuler, pour défaut de base légale, l'arrêté l'assignant à résidence. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2401827 de M. A. Article 3 : L'arrêté du 12 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Andic et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2401827, 2401828
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401827_20240411
Données disponibles
- Texte intégral