TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401828_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, de nationalité azerbaidjanaise, représenté par Me Agaev, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans les 5 jours à compter du jugement à intervenir, un document valant autorisation provisoire de séjour, renouvelable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400115, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, alors qu'il a déjà mis pratiquement six mois pour saisir le tribunal de céans, le 9 janvier 2024, d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a encore mis pratiquement dix mois pour en solliciter en référé la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 9 avril 2024. Le juge des référés, G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401828
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401828_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel