TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401828_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans la mention " X se disant " pour une durée de six mois dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle le versement à Me Jeannot de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée ne lui permet ni de circuler, ni de travailler, ni de vivre normalement et ne lui permet pas de poursuivre son insertion professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir ;
* elle méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait plusieurs de ses libertés fondamentales en l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale, de travailler et de vivre dans des conditions décentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 21 juin 2024, après avoir été convoqué en préfecture ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité d'une décision inexistante.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 18 juin 2024 sous le n°2401829.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A B s'est vu remettre, le 21 juin 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et que la décision refusant implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre a ainsi nécessairement été abrogée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401828_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA